Durant l’été, au niveau national, plus d’un million de personnes travaillent en contrat à durée déterminée saisonnier. Dans l’île plus de dix-huit mille salariés trouvent un emploi dans
le secteur lié au tourisme. Quels sont leurs droits?
Par Maître Philippe Gaillot-Bartoli Avocat au Barreau d’Ajaccio
Si la loi Travail (ordonnance du 27 avril 2017) a surtout fait parler d’elle pour la réforme des indemnités de licenciement ou encore la plus grande liberté accordée aux entreprises dans le dialogue social, elle a également changé les règles du jeu dans un secteur méconnu et peu encadré : le travail saisonnier. La définition légale d’un emploi saisonnier : La loi Travail a donné pour la première fois une définition légale des emplois saisonniers comme suit : « emplois à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs » (l’article L. 1242-2 3° du Code du Travail). Les branches prévues par le Code du Travail concernent de nombreuses activités et notamment les espaces des loisirs, d’attractions et culturels (Hôtellerie de plein air ; Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979), etc. Pour pouvoir être qualifiée de saisonnière, l’activité de l’entreprise doit être réalisée en fonction du rythme des saisons et des modes de vie collectifs. Ainsi, l’activité de l’entreprise ne doit pas s’exercer toute l’année. De plus, le fait que, pendant une certaine saison, l’entreprise connaisse un accroissement d’activité ne permet pas de qualifier son activité de saisonnière. Le CDD pour accroissement tempo- raire et le CDD saisonnier sont donc deux contrats de nature différente et avec un statut différent.
Ancienneté et reconduction des contrats
La période d’essai d’un contrat saisonnier est de un jour par semaine travaillée. Pour les contrats de moins de six mois, la durée maximum de la période d’essai est de deux semaines. En revanche, lorsque le contrat dépasse six mois, la période d’essai est d’un mois au maximum. En premier lieu, l’ordonnance du 27 avril 2017 prévoit à la prise en compte de l’ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et crée à ce sujet un nouvel article du Code du Travail (article 1244-2-1). En second lieu, l’ordonnance crée un nouvel article L. 1244-2-2 du Code du Travail, relatif au droit à la reconduction de contrat de travail saisonnier. Dans les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, l’employeur informe le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier, des conditions de reconduction de son contrat avant l’échéance de ce dernier. Tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d’un droit à la reconduction de son contrat dès lors que deux conditions sont remplies :
1re condition : le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives ; 2de condition : l’employeur dispose d’un emploi saisonnier à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.
Un CDD différent
Le CDD saisonnier bénéficie de modalités de gestion assouplies : – L’employeur n’a pas à verser d’indemnité de fin de contrat ; – Conclusion de contrats successifs dans le cadre d’une saison unique, qu’il s’agisse d’une succession de contrats avec le même salarié pour des fonctions identiques ou différentes, ou d’une succession de salariés différents sur le même poste ; – Choix entre le contrat à terme précis, c’est-à-dire de date à date, qui permet, pour faire face à un surcroît imprévu de clientèle et le contrat à terme incertain, conclu pour la durée de la saison. De même, le contrat avant que ne soit écoulée la période qui marque habituellement la fin de la saison, sous réserve que d’apporter la preuve que la cessation de la relation contractuelle est justifiée par des conditions climatiques parti- culières. Par voie de conséquence, le CDD saisonnier se distingue clairement des autres CDD classiques ou d’usage.
Fluidifier et sécuriser
Enfin, il convient également de distinguer le CDD saisonnier dit CDI intermittent. En effet, les dispositions de l’article 87 de la loi Travail prévoient que, par dérogation à l’article L. 3123-33 du Code du Travail et à titre expérimental, les emplois à caractère saisonnier peuvent donner lieu, jusqu’au 31 décembre 2019, à la conclusion d’un contrat de travail intermittent en l’absence de convention ou d’accord d’entreprise ou d’établissement ou en l’absence d’accord de branche, après information du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. La conclusion d’un CDI intermittent, à titre expérimental, est admise dans les branches dans lesquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé.
Gageons que l’ensemble de ces mesures permettront de fluidifier le marché du travail et de sécuriser les relations contractuelles entre un employeur et son salarié ne serait- ce que le temps d’une saison.
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